D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
30. L’assureur doit, dès que le client a souscrit ou a adhéré au contrat d’assurance, lui fournir les documents suivants:
1°  un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client;
2°  la police, l’attestation d’assurance ou l’assurance provisoire.
A.M. 2019-05, a. 30.
En vig.: 2019-06-13
30. L’assureur doit, dès que le client a souscrit ou a adhéré au contrat d’assurance, lui fournir les documents suivants:
1°  un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client;
2°  la police, l’attestation d’assurance ou l’assurance provisoire.
A.M. 2019-05, a. 30.